Informations complémentaires
Faites défiler vers le bas pour continuer
Faites défiler vers le bas pour continuer
Le Conseil de sécurité des Nations unies peut imposer des sanctions ayant force obligatoire en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies – chapitre VII de la Charte des Nations unies – dont des embargos sur les armes – quand une situation d'ampleur internationale représente :
Les sanctions des Nations unies sont des mesures coercitives et ciblées qui ne supposent pas l'usage de la force. En pratique, les sanctions onusiennes, et particulièrement les embargos sur les armes, visent des parties à un conflit armé ; des États qui se sont dotés de programmes d'armes de destruction massive (ADM) ; des « groupes terroristes » ; et des États, des personnes ou des entités qui fournissent une assistance, un refuge ou des formations à des groupes ou individus terroristes. Les sanctions onusiennes relèvent de cinq grandes catégories :
Parmi les sanctions imposées aux États ou à d'autres entités pour les inciter à modifier leurs comportements dommageables pour la paix et la sécurité internationales, les embargos sur les armes (armes classiques ou armes de destruction massive) sont les plus fréquents. Le système onusien n'a pas établi de définition universellement admise du terme « armes », mais les résolutions relatives aux sanctions font habituellement référence aux « armes et à tout matériel connexe », ce qui inclut :
À l'heure actuelle, 14 régimes de sanction onusiens sont en vigueur, dont 11 régimes d'embargos sur les armes. Ces embargos obligatoires sur les armes ont été imposés par les Nations unies aux États suivants et/ou aux forces non gouvernementales actives sur leur territoire : la Somalie (RCSNU 733) ; la République démocratique du Congo (RCSNU 1493) ; l'Irak (RCSNU 1546) ; la région soudanaise du Darfour (RCSNU 1556) ; le Liban (RCSNU 1701) ; la RPDC (RCSNU 1718) ; l'Iran (RCSNU 1737) ; la Libye (RCSNU 1970) ; la République centrafricaine (RCSNU 2127) ; le Soudan du Sud (RCSNU 2428) ; et le Yémen (RCSNU 2216). L'ONU a aussi imposé un embargo sur les armes aux groupes armés non étatiques État islamique en Irak et au Levant (EEIL, ou Da'esh) et Al-Qaïda, ainsi qu'à toutes les entités qui leur sont liées (RCSNU 1989, RCSNU 2170), mais aussi aux talibans (RCSNU 1988).
Pour plus d'efficacité, le Conseil de sécurité des Nations unies regroupe souvent les sanctions dans un « régime de sanctions », lequel vise à exercer une pression sur un acteur ou un groupe d'acteurs pour l'inciter à changer de comportement, ou pour atteindre d'autres objectifs spécifiques. Chaque régime de sanctions est unique et comprend une combinaison spécifique de mesures.
En vertu du droit international, les États membres de l'ONU sont tenus de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Ils doivent, en général:
Tous ces éléments seront détaillés ci-après. Pour mettre en œuvre et faire respecter les sanctions onusiennes, les États doivent, au préalable :
Différents organes onusiens sont susceptibles d'imposer des sanctions et de veiller à leur bonne application :
Le régime d'embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité des Nations unies à l'encontre de la RPDC trouve son origine dans la résolution 1695 (RCSNU 1695), laquelle demande, entre autres, aux États membres « de faire preuve de vigilance et d'empêcher les transferts de missiles et d'articles liés aux missiles, de matières, de biens et de technologies liées aux programmes de missiles ou d'armes de destruction massive » et « que des ressources financières ne soient transférées dans le contexte des programmes de missiles ou d'armes de destruction massive ».
Au cours de la même année, le Conseil de sécurité a complété son dispositif de sanctions en adoptant la résolution 1718 (RCSNU 1718), et en imposant une série de sanctions multilatérales à la RPDC, dont un embargo sur les armes, dans le but d'atténuer, voire d'éliminer, la menace que ce pays faisait placer sur la paix et la sécurité internationales en procédant à des essais nucléaires (en octobre 2006) et en se retirant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (en janvier 2003).
Depuis 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté de nouvelles sanctions à ce régime et a, plusieurs fois, étendu le champ d'application de l'embargo sur les armes imposé à la RPDC. Au moyen des dix résolutions suivantes, il a créé la combinaison de restrictions la plus complexe jamais imposée par l'ONU à un État ou à un acteur non étatique :
Le champ d'application de l'embargo sur les armes a donc été régulièrement mis à jour. Du fait de la complexité de ce régime de sanctions, le Comité des sanctions a préparé des listes de produits qu'il est interdit d'exporter vers la RPDC ou d'importer depuis la RPDC.
L'embargo sur les armes en vigueur à l'encontre de la RPDC porte sur les deux dimensions suivantes :
Le document intitulé Fiche d'information récapitulant certaines des mesures imposées par les résolutions du Conseil de sécurité détaille les nombreuses dimensions de ce régime de sanctions en constante évolution (Comité des sanctions 1718, 2018b). Les rapports du Groupe d'experts. contiennent des informations complémentaires sur le champ d'application de l'embargo sur les armes, ainsi que des éléments d'information résultant des enquêtes sur les activités menées en violation des RCSNU.
Les ressources énumérées ci-après traitent de différentes questions relatives aux sanctions et embargos sur les armes décrétés par le Conseil de sécurité des Nations unies, notamment à l'encontre de la RPDC :
Autorité nationale. Le terme autorité nationale s'entend comme suit : « agence gouvernementale principale de contrôle des armes légères et de petit calibre, en charge de la coordination politique et de la direction des politiques publiques en lien avec les efforts de contrôle des armes légères et de petit calibre » (Glossaire MOSAIC, 2018, p. 10).
Autorité nationale compétente. Le terme autorité nationale compétente (ou « autorité compétente nationale ») fait référence à l'autorité ou aux autorités désignées par un « État membre. Et dotées des pouvoirs et des responsabilités nécessaires à l'accomplissement des tâches relatives, [inter alia], à la certification, à la surveillance et à l'exécution » (Law Insider, n.d., traduction proposée par le Small Arms Survey aux fins de cet outil ; voir aussi autorité nationale).
Biens à double usage. Les biens à double usage sont « les biens, logiciels ou technologies qui peuvent être utilisés tant à des fins civiles qu'en relation avec des armes classiques, biologiques, chimiques et nucléaires, ainsi qu'avec les systèmes d'armement connexes » (Bromley et. al., 2017, p. 588, traduction proposée par le Small Arms Survey aux fins de cet outil).
Courtier. Selon le Groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU sur le courtage, un « courtier » est « une personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire entre des parties intéressées qu'elle met en relation et qui organise ou facilite la conclusion de transactions […], en échange d'un avantage financier ou autre » (AGNU, 2007, par. 8).
Courtage. Selon le Groupe d'experts gouvernementaux de l'ONU sur le courtage, le « courtage » regroupe l'ensemble des activités menées par « une personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire entre des parties intéressées qu'elle met en relation et qui organise ou facilite la conclusion de transactions […], en échange d'un avantage financier ou autre » (AGNU, 2007, par. 8). Parmi ces activités, on peut citer : « (a) identifier des débouchés commerciaux pour le compte d'une ou de plusieurs parties ; (b) mettre en relation les différentes parties au contrat ; (c) apporter une assistance aux parties en proposant ou en facilitant l'accord, ou en leur indiquant les contrats qui pourraient les lier ; (d) Aider les parties à obtenir les documents nécessaires ; (e) Aider les parties à procéder aux paiements nécessaires » (par. 9). Plus généralement, on peut définir le courtage comme l'ensemble des activités relevant de la fourniture des services relatifs à une vente d'armes, et notamment de l'assistance technique, de la formation, du transport, du fret, du stockage, de la finance, de l'assurance, de la maintenance et de la sécurité. Certains ont suggéré l'idée que les services d'ordre technique, la publicité et tous les autres services liés aux ventes d'armes devraient aussi être considérés comme des activités relevant du courtage. (Wood, 2006a, p. 13-16, traduction proposée par le Small Arms Survey aux fins de cet outil).
État du pavillon. Le terme « État du pavillon » (« flag state » en anglais) fait référence au pays dans lequel un navire est immatriculé. « Ce pays dispose d'une compétence extraterritoriale sur son navire quel que soit le lieu où il navigue en vertu du principe de nationalité. Tous les États ont le droit de faire naviguer des navires battant son pavillon et, donc, de prendre part à la navigation internationale. Toutefois, ce droit s'accompagne de responsabilités. L'État du pavillon est tenu de faire respecter les obligations internationales par les navires battant son pavillon, partout dans le monde et notamment en haute mer. Ces responsabilités découlent de l'article 94 [de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer], lequel stipule que « tout État exerce effectivement sa juridiction et son contrôle dans les domaines administratif, technique et social sur les navires battant son pavillon' » (Williams, 2014, p. 2, traduction proposée par le Small Arms Survey aux fins de ce document).
Estimation des risques. L'« évaluation des risques » est « processus général comprenant l'analyse [utilisation systématique de l'information disponible pour identifier les dangers et évaluer leur risque] et l'évaluation des risques [un processus fondé sur l'analyse des risques pour déterminer si le risque tolérable est atteint] » (Glossaire MOSAIC, 2018, p. 16).
Licence de courtage. Dans le contexte d'une vente d'armes, la « licence de courtage » (voir aussi licence d'exportation et licence de transit) est un document délivré par une autorité nationale compétente, qui autorise un courtier à mener ses activités de courtage. Selon certaines législations nationales, les courtiers qui ont obtenu une licence de courtage doivent ensuite fournir, pour chacune des transactions dans lesquelles ils sont impliqués, un ensemble distinct de documents spécifiques (pour de plus amples détails, voir Anders et Cattaneo, 2005).
Licence d'exportation. Dans le contexte d'une vente d'armes, la « licence d'exportation » (qui peut aussi être appelée « permis » ou « autorisation » ; voir aussi licence de courtage) est un document délivré par une autorité nationale compétente, qui autorise des biens contrôlés (soit des armes classiques ou des biens à double usage) à quitter la juridiction douanière de l'État émetteur de la licence pour être exportés (Parker, 2016, p. 51). (Le terme « exportation » est ici défini comme en page 17 de Glossaire MOSAIC, 2018)
License de transit. Dans le contexte d'une vente d'armes, la « licence de transit » est un document délivré par une autorité nationale compétente, qui autorise tous les types de transfert d'armes classiques ainsi que de leurs munitions, pièces et composants, et notamment leur transit ou leur transbordement (Parker, 2016, p. 87-88). Ce document peut revêtir des formes différentes. Dans certains cas, il suffit de notifier l'autorité nationale compétente pour valider une demande de transfert. Toutefois, les acteurs du secteur considèrent comme une bonne pratique de délivrer cette autorisation sous la forme d'un document (par exemple, un « permis »), conformément au droit national, avant d'autoriser le transit ou le transbordement (WA, 2015, p. 1).
Liste de contrôle nationale. Dans son Guide volontaire de base pour l'établissement d'un régime de contrôle national, le groupe de travail du Traité sur le commerce des armes sur l'application efficace du traité définit ainsi la « liste de contrôle nationale : « Une liste de contrôle nationale définit les catégories de biens pour lesquels le transfert international doit être contrôlé́. C'est un élément clé d'un régime de contrôle national, car une liste de contrôle nationale indique les biens qui sont soumis aux contrôles nationaux sur les transferts, c'est-à-dire les biens dont l'exportation ou l'importation est interdite sans l'autorisation d'une autorité nationale compétente » (Secrétariat du TCA, 2019a, p. 6). « Le contenu et les définitions des biens figurant dans les listes de contrôle nationales peuvent être influencés par les efforts multilatéraux visant à dresser des listes de biens et de technologies à soumettre au contrôle des transferts » (Secrétariat du TCA, 2019a, p. 13). Par exemple, l'article 5(2) du TCA stipule que « [c]haque État partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l'article 2 (1) du présent Traité » (AGNU, 2013).
Mesures. Le terme « mesures » est abondamment utilisé dans cet outil et désigne les outils légaux, réglementaires, politiques et administratifs qui déterminent la nature des actions menées ou des décisions prises par les États dans le domaine en question.
Rapport national de mise en œuvre. Un « rapport national de mise en œuvre » est un rapport périodique préparé par un État membre des Nations unies pour rendre compte des mesures prises pour faire respecter les dispositions des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies portant sanction contre la RPDC. Pour aider les États membres à produire des rapports plus exhaustifs, le Comité des sanctions 1718 a publié la notice no 2 d'aide à l'application : indications relatives à l'établissement et à la soumission des rapports nationaux de mise en œuvre en 2018 (Comité des sanctions 1718, 2018a).
Transbordement. Le terme « transbordement » fait référence au « transport de biens vers un lieu intermédiaire, en dehors des États d'importation et d'exportation, où ces biens sont chargés dans un moyen de transport différent vers leur destination finale (ou d'autres points de transbordement) sans traverser le territoire de l'État dans lequel s'opère le transbordement » (Glossaire MOSAIC, 2018, p. 30).
Transfert. Le terme « transfert » est un « terme général comprenant l'importation, l'exportation, le transit, le transbordement et la négociation d'armes légères ou de petit calibre [dont] la vente, la location, le prêt et le don, la réexportation, la production étrangère certifiée, les transferts matériels ou immatériels d'équipement et de technologie dans le but de produire des armes légères ou de petit calibre » (Glossaire MOSAIC, 2018 p. 30).
Transit. Le terme « transit » fait référence aux « flux de biens au travers du territoire d'un État dans le cadre d'un transfert entre deux autres États, comprenant le chargement des biens à un point d'entrée et de sortie de l'État de transit » (MOSAIC Glossary, 2018, p. 30).
Utilisation finale. Le glossaire du Recueil modulaire de mise en œuvre du contrôle des armes légères (MOSAIC) définit ainsi le terme « utilisation finale » : « affectation définitive des armes légères ou de petit calibre transférées internationalement » (Glossaire MOSAIC, 2018, p. 31). Selon l'Introduction aux contrôles d'utilisation/utilisateurs finaux pour l'exportation des équipements de la liste militaire publiée par l'Arrangement de Wassenaar, l'utilisation finale peut aussi faire référence à « l'intégration d'un composant ou d'un sous-système dans un produit final plus large » (WA, 2014, p. 1). Pour lutter contre ces pratiques, des contrôles de l'utilisation finale sont souvent mis en place pour « restreindre l'utilisation finale d'un produit exporté, que ce soit à une zone géographique, ou une autre forme de restriction » (p. 2). Le terme « contrôles de l'utilisation finale » fait référence aux restrictions imposées aux exportations de certains biens dans le but de veiller à ce matériel ne soit pas détourné vers des utilisateurs finaux ou utilisations finales non voulus. Ces contrôles sont habituellement mis en œuvre lors des trois phases de l'exportation : avant l'obtention de la licence, durant le processus de demande de licence, et après l'obtention de la licence (p. 1).
Utilisateur final. Le glossaire MOSAIC définit ainsi le terme « utilisateur fina » : « destinataire final d'un transfert international d'armes légères ou de petit calibre » (Glossaire MOSAIC, 2018, p. 31). L'utilisateur final peut être, entre autres, « un gouvernement, les forces armées ou toute autre autorité nationale telle que la police et les douanes, ou encore des acteurs paramilitaires » (WA, 2014, p. 1). Certains équipements peuvent aussi être « exportés à des entités privées telles que des entreprises de services de sécurité » (p. 1).